Les différents régimes matrimoniaux dans le cadre de l'assurance vie
 

LES DIFFERENTS REGIMES MATRIMONIAUX DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE VIE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 




 

Assurance vie : régimes matrimoniaux (suite)


1-2 La désignation du bénéficiaire en co-souscription :

La désignation du bénéficiaire est faite conjointement par les co-souscripteurs. Les compagnies d’assurance demandent donc aux co-souscripteurs de se mettre d’accord sur la désignation d’une même clause bénéficiaire.

La clause bénéficiaire testamentaire est impossible en co-souscription.

Pendant la vie du contrat : Les co-souscripteurs doivent gérer en commun le contrat.

En cas de versements complémentaires, rachats ou avances, arbitrages, modifications de la clause bénéficiaire …, les co-souscripteurs doivent être en accord avant de faire toute demande auprès de la compagnie d’assurance.

À la clôture du contrat :

Nous traitons ici de ce qu’il advient du contrat d’assurance-vie sur le plan civil suite au décès de l’un des co-souscripteurs.


3-1 Époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts («sans contrat) :

• Souscription simple : si l’époux défunt a souscrit individuellement un contrat d’assurance-vie avec :

des fonds propres
→ pas de récompense* à la communauté.

des fonds communs et que le bénéficiaire est le conjoint survivant
→ pas de récompense* à la communauté.

des fonds communs et que le bénéficiaire est un tiers
→ une récompense* est due à la communauté.

* Lors de la liquidation du régime légal (suite à un décès, par exemple), le notaire établit les récompenses dues à la communauté par un époux.

Exemple de récompense due à la communauté par un époux : dette contractée dans un intérêt personnel et payée par des deniers communs.

Co-souscription avec dénouement au 1er décès :

Au 1er décès, le contrat d’assurance-vie est dénoué et les sommes sont versées aux bénéficiaires désignés.

Le co-souscripteur survivant n’a plus aucun droit sur le contrat, il peut seulement se prévaloir de la faculté de récupérer les sommes accumulées s’il a été lui-même désigné comme bénéficiaire du contrat en cas de décès.

3-2 Époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant :

• Co-souscription avec dénouement au 2nd décès :

Au 1er décès, le contrat se poursuit et il est géré uniquement par le conjoint survivant comme s’il lui avait toujours appartenu.

3-3 Époux mariés en séparation de biens :

• Souscription simple :
En cas de décès, les capitaux seront versés aux bénéficiaires désignés, sans aucune récompense à la communauté, les patrimoines étant distincts l’un de l’autre. Le conjoint peut seulement avoir été désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit pa son époux défunt et donc récupérer l’épargne acquise.

Cas particulier d’une co-souscription avec dénouement au 2nd décès pour des époux mariés sous le régime légal et risques fiscaux encourus

Nous vous avons dit plus haut (voir tableau de la page 4) que des époux mariés sous le régime légal ne peuvent souscrire que de deux façons différentes :

1. un contrat en co-souscription avec dénouement au 1er décès
ou
2. un contrat pour chacun à titre individuel.

Néanmoins, juridiquement, des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont la possibilité de souscrire une assurance-vie en co-souscription avec dénouement au 2nd décès. Cependant, compte tenu du risque fiscal encouru, les compagnies d’assurance refusent ce type de souscription.

 

Assurance-vie et régimes matrimoniaux
Pourquoi ?

Prenons l’exemple de Monsieur et Madame Lésamours mariés sous le régime légal :

Ils ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie à titre individuel avec des deniers communs (cas très fréquent).

Monsieur décède et son contrat se dénoue donc au profit du bénéficiaire (peu importe qu’il s’agisse du conjoint ou d’un tiers dans cet exemple).

Madame possède encore son contrat d’assurance-vie ouvert à son nom, mais comme il a été souscrit avec des deniers communs, la valeur de rachat du contrat de Madame doit être pris en compte dans la succession de Monsieur pour ne pas désavantager les héritiers. Il sera donc inscrit à l’actif de la communauté.

Nous venons de traiter le sort civil (= règlement de la succession) du contrat d’assurance-vie, mais qu’en est-il du point de vue fiscal ?

Fiscalement, c’est tout à fait différent ! En effet, pour le calcul des droits de succession à payer, la valeur de rachat des contrats non dénoués (c’est-à-dire appartenant au conjoint survivant) n’est pas prise en compte. Donc pas de souci pour le client,MAIS …

… si Monsieur et Madame Lésamours avaient pu souscrire un contrat d’assurance-vie en co-souscription avec dénouement au 2nd décès ?

Le contrat serait comptabilisé civilement dans l’actif de la communauté, tout comme deux souscriptions individuelles (cas présenté ci-dessus).

Par contre fiscalement, il y a un risque de requalification en « donation indirecte ».

En effet, au 1er décès, le contrat se poursuit et le survivant est considéré comme le souscripteur unique du contrat. L’Administration Fiscale peut considérer qu’il y a « donation indirecte » entre les époux (donation du défunt au profit du survivant) et demander des droits à payer par le conjoint survivant. C’est pour cette raison que les compagnies refusent la co-souscription avec dénouement au 2nd décès pour des époux mariés sous le régime légal.

Assurance-vie et régimes matrimoniaux
1- La date du mariage :

Notez bien la date de célébration du mariage !

En effet, pour les couples mariés avant le 01/02/1966, le régime légal de l’époque était celui de la communauté de meubles et acquêts : les biens « meubles » (liquidités, valeurs mobilières, mobilier, etc.) acquis avant le mariage rejoignent la communauté. Les « immeubles » antérieurs au mariage restent propres à chacun.
Depuis le 01/02/1966, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts.

2- La clause de préciput :

Si l’on veut éviter qu’au niveau civil, les contrats d’assurance-vie ouvert au nom de l’époux survivant ne soient comptabilisés comme un acquêt de communauté dans la succession de l’époux défunt, il faut procéder à un aménagement du régime matrimonial des époux mariés sous le régime légal.

Ils peuvent par exemple (en consultant leur notaire) inclure une clause de préciput (Article 1515 du Code civil) portant précisément sur le ou les contrats d’assurance vie.

En quoi consiste cette clause ?

La clause de préciput permet au survivant des époux, de prendre en nature, avant le partage, certains biens dépendant du patrimoine commun, sans devoir les imputer sur sa propre part.

Le conjoint survivant bénéficie d’un avantage supplémentaire puisqu’il peut prendre, avant le partage entre les héritiers, un bien commun.

Le ou les contrats d’assurance vie peuvent donc faire l’objet d’une clause de préciput en pleine propriété. Ainsi, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie ne pourra pas être retenue dans la succession et ne fera l’objet d’aucune requalification fiscale.


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