Conditions de
souscription :
Le souscripteur
(pas nécessairement
sous le coup de l’une
des 3 mesures de protection)
doit, au moment de l’ouverture
du contrat, être
atteint d’une infirmité l’empêchant
d’exercer une activité professionnelle
dans des conditions normales
de rentabilité.
La compagnie d’assurance
lui demande de produire
un document justifiant
son handicap (voir annexe
4).
La personne
handicapée ne doit
pas être à la
retraite au moment de la
souscription et doit être âgée
d'au moins 16 ans (âge
légal à compter
duquel un mineur peut exercer
une activité professionnelle).
Le contrat «Épargne
Handicap » est obligatoirement
souscrit pour une
durée minimale de
6 ans.
En cas
de résiliation du
contrat avant l'expiration
du délai de six
ans, les réductions
d'impôt seront remises
en cause.
Réduction
d’impôt :
Les versements
effectués sur le
contrat d’assurance-vie « Épargne
Handicap » donnent
droit à une réduction
d’impôt de
25% (Article 199 septies
du Code Général
des Impôts) dans
la limite de 1 525 €+
300 €par enfant à charge.
Cette
réduction d’impôt
est valable chaque année
et pendant toute la durée
de vie du contrat.
De plus,
le contrat « Épargne
Handicap » est exonéré de
CSG, de prélèvement
social et de la contribution
additionnelle. Il n’est
soumis qu’à la
CRDS de 0,5 %.
Justificatifs à produire
aux services fiscaux
:
La compagnie
d’assurance envoie
ensuite, chaque année,
un certificat de réduction
d’impôt à la
personne handicapée,
ayant souscrit un contrat
d’assurance-vie dans
le cadre fiscal de l’ « Épargne
Handicap ».
Conditions
de sortie :
Sortie
en capital possible ou
sortie en rente viagère
La
fiscalité du contrat « Epargne
Handicap » en cas
de vie ou de décès
du souscripteur est la
même qu’un
contrat d’assurance
vie classique.
Attention,
ne pas confondre le contrat « Épargne
Handicap » avec
la « Rente Survie » !
Contrat « Épargne
Handicap » = une
assurance-vie souscrite
par la personne handicapée.
Contrat « Rente
Survie » =
une assurance décès souscrite
par un tiers (souvent les
parents) au profit de leur
enfant handicapé.
Assurance-vie
et personne majeure protégée
Les primes
versées sur un contrat « Rente
Survie » ouvrent
droit à la même
réduction d’impôt
qu’un contrat « Épargne
Handicap ».
Cependant
le plafond de cette réduction
englobe à la fois
les primes versées
par le foyer fiscal au
titre des contrats « Rente
Survie » et « Épargne
Handicap ».
Exemple
:
M et
Mme Dupond ont un enfant
majeur handicapé.
Mme Dupond a souscrit en
2004 un contrat « Rente
Survie » chez un
assureur, au profit de
son enfant.(Montant total
des primes versées
en 2005 :5 000 €).
L’enfant majeur a
souscrit un contrat d’assurance-vie « Épargne
Handicap » via Omnium
Finance en 2005. (Montant
total des primes versées
en 2005 : 5 000 €)
Hypothèse
1 :
L’enfant
est membre du foyer fiscal
de ses parents.
Le cumul des versements « Rente Survie » + « Épargne
Handicap » = 10 000 €, le foyer fiscal ne pourra pas déduire
2 500 € (25% de 10 000 €) mais seulement 1 825 € (1 525 + 300).
Hypothèse
2 :
L’enfant
ne fait pas parti du foyer
fiscal de ses parents.
M et Mme Dupond pourront
déduire de leurs
impôts 1 250 € (25
% de 5 000 €). Leur
enfant pourra déduire
de ses impôts la
même somme (1 250 €).
1-L’intérêt
de choisir une sortie
en rente viagère
aux 6 ans dans le contrat « Épargne
Handicap » :
Certaines
aides versées à la
personne handicapée
sont récupérées
par l’Etat et/ou
les collectivités
locales au moment de l’ouverture
de sa succession. La rente
viagère (issue du
contrat « Épargne
Handicap ») n’est
jamais soumise à récupération.
La rente
viagère n’est
pas prise en compte dans
les ressources pour le
calcul de l’AAH (Allocation
Adulte Handicapé),
de l’allocation compensatrice
ou de la participation
aux frais d’hébergement.
2-Penser à certains avantages fiscaux dont peut bénéficier
la personne handicapée (qu’elle soit ou non protégée)
:
Impôt
sur le revenu :
Les personnes
handicapées (vivants
chez leurs parents et titulaires
d’une carte d’invalidité d’au
moins 80%) peuvent être
rattachées au foyer
fiscal de leurs parents
quelque soit leur âge.
Il y aura donc 1/2 part
supplémentaire dans
le quotient familial des
parents.
Une pension
alimentaire versée
par les parents au profit
d’un enfant majeur
handicapé est déductible
de leur revenu brut global
(dans une certaine limite).
Les parents
doivent cependant choisir
entre le rattachement de
la personne à leur
foyer fiscal procurant
1/2 part supplémentaire
ou le versement d’une
pension alimentaire.
Exonération
(sous certaines conditions)
:
La personne
handicapée peut
bénéficier
d’une exonération
de la redevance TV, de
la taxe d’habitation
et de la taxe foncière.
Elle
n’est pas non plus
soumise au paiement de
l’impôt de
plus-value immobilière.
Droits
de donation et de succession
:
Une personne
handicapée bénéficie
d’un abattement spécifique
de 50 000 € sur la
somme transmise (en plus
des abattements ordinaires)
quelque soit le lien de
parenté avec le
donateur ou le défunt.
Le bulletin de souscription :
Compléter
le bulletin de souscription
au nom de la personne majeure
protégée
qui est donc à la
fois le souscripteur, l’assuré et
le bénéficiaire
du contrat en cas de vie.
Les
signatures :
Majeur
sous sauvegarde de justice :
signature du majeur seulement
(ou signature du majeur
+ signature du mandataire
si précisé par
l'ordonnance du juge).
Majeur
sous curatelle :
signature du majeur +
signature du curateur.
Majeur
sous tutelle : signature
du tuteur autorisé par
le juge des tutelles.
Les
justificatifs à joindre
au bulletin de souscription
:
1- Dans
tous les cas, joindre :
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du
passeport du souscripteur (Personne majeur protégée)
- Le jugement de mise sous protection.
2- Compléter
par les documents suivants
si :
- le majeur est sous
sauvegarde de justice → Pas
de justificatifs supplémentaires à fournir.
- le majeur est sous
curatelle.
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du
passeport du curateur.
- L’ordonnance du juge des tutelles autorisant expressément l’adhésion
au contrat.
- le majeur est sous
tutelle.
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du
passeport du tuteur.
- L’ordonnance du juge des tutelles autorisant expressément l’adhésion
au contrat.
La
clause bénéficiaire
:
Privilégier
la formule de désignation
bénéficiaire
suivante : « les
héritiers légaux
de l’assuré selon
dévolution successorale » lorsqu’il
s’agit d’un
contrat ouvert par une personne
sous tutelle.
L’ouverture
d’un contrat dans
le cadre fiscal « Épargne
Handicap »
Dans
le cadre de l’Epargne
Handicap ». il est
nécessaire de prouver
le handicap de l’assuré donc
il faut joindre à la
souscription :
- une
notification de la décision
COTOREP (commission technique
d'orientation et de reclassement
Professionnel.
OU -
une photocopie de la carte
d’invalidité
OU - une
attestation à la
garantie de ressources
pour les travailleurs handicapés.
LES
3 REGIMES DE PROTECTION
JURIDIQUE POUR MAJEURS
(loi du 03/01/1968)
REGIMES
SAUVEGARDE DE JUSTICE CURATELLE
TUTELLE COMPLETE* OU SIMPLIFIEE
Mesure provisoire mise
en place pour les personnes
ayant besoin d'une protection
rapide.
Mesure
d'assistance et
de conseil
Mesure
de représentation totale
* Le
régime de tutelle complète comprend
le juge des tutelles +
le tuteur + le subrogé tuteur
+ le conseil de famille.
** Le
régime de tutelle simplifiée comprend
le juge des tutelles +
le tuteur. Il y a 3 formules
différentes selon
la situation de la personne à protéger:
- l'
administration sous contrôle
judiciaire: le juge des
tutelles désigne
un tuteur légal
-membre de la famille-
qui peut faire des actes
seul sans le consentement
du juge.
- la
gérance de tutelle
est mise en place lorsque
le patrimoine est faible
et que la personne est
dépourvue de famille
(Le juge désigne
soit une personne membre
d'un établissement
de soins soit un administrateur
spécial)
- la
tutelle d’Etat: le
juge délègue
la tutelle à une
personne représentative
de l’Etat.
1-
LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
:
Mesure provisoire de
protection qui permet de protéger
les intérêts
civils de la personne et
des conséquences
de ses actes qu’elle
aurait passés dans
des conditions qui lui
seraient préjudiciables.
La sauvegarde de justice
est mise en place pour
les personnes ayant besoin
d’une protection immédiate et
rapide, suite à une
altération de ses
facultés mentales
et/ou corporelles. La mesure
est souvent prise en attente
de la mise en place d’un
régime plus protecteur
(curatelle ou tutelle).
La personne
majeure protégée conserve
l’exercice de ses
droits et il reste capable (au
sens juridique du terme)
Les actes
réalisés
par le majeur sous sauvegarde
de justice sont valables.
Il peut donc vendre ou
donner ses biens librement.
Toutefois, ces actes peuvent être
remis en cause par toute
personne ayant intérêt. ANNEXE
1
2-
LA CURATELLE :
Mesure d’assistance
et de conseil qui
est ajustable en fonction
de la situation de la
personne. En effet, la
curatelle permet de laisser
plus ou moins de liberté, à la
personne protégée,
dans l’exercice
de ses droits. On parle
alors de curatelle simple
ou renforcée.
La personne
majeure protégée
conserve l’exercice
de ses droits mais elle
est frappée d’une incapacité partielle .
Elle
peut accomplir seule les
actes d’administration
et de gestion courante.
Pour
les actes de disposition,
elle doit être assistée
de son curateur.
Le curateur
est nommé par le
juge des tutelles et lorsque
la personne à protéger
est mariée, le curateur
est en principe le conjoint
(Article 496 du Code Civil).
3-
LA TUTELLE:
a)
La tutelle complète
:
La tutelle
complète = Juge
des tutelles + tuteur +
subrogé tuteur +
conseil de famille.
Régime
de représentation
totale où la
personne est entièrement déchargée
de l’exercice de
ses droits .
Cette
mesure est mise en place
suite à une altération grave
et habituelle des
facultés mentales
et/ou corporelles de la
personne.
La personne
majeure protégée n’est
plus capable de
passer des actes et elle
doit toujours être représentée pour
tous les actes de la vie
civile.
Comme
pour la curatelle, la tutelle
peut être individualisée
c’est-à-dire
que le juge peut décider
que la personne sous tutelle
pourra accomplir certains
actes seule.
En principe, le
conjoint est tuteur de
droit s’il y a
communauté de
vie entre les époux
(Article 496 du Code
Civil)
b)
La tutelle simplifiée
:
La tutelle
simplifiée = Juge
des tutelles + tuteur.
Il existe
3 formules de tutelle simplifiée
:
- Administration
sous contrôle judiciaire
- La
gérance de tutelle
- La
tutelle d’Etat
Administration
sous contrôle judiciaire
:
« S’il
y a un conjoint, un ascendant
ou un descendant, un frère
ou une soeur, apte à gérer
les biens, le juge des
tutelles peut décider
qu’il les gèrera
en qualité d’administrateur
légal (…) » (Article
497 du Code Civil).
L’administrateur
légal peut faire
seul les actes conservatoires
* et les actes d’administration
* . Pour les actes de disposition
* , il devra obtenir une
autorisation du juge des
tutelles.
La gérance
de tutelle :
Si le
juge des tutelles constate
qu’il y a peu de
biens à gérer,
il peut nommer une personne
appartenant au personnel
administratif d’un établissement
de soins ou un administrateur
spécial.
2 conditions
sont nécessaires
: - patrimoine faible,
la personne à protéger
est dépourvue de
famille.
Le gérant
de tutelle a moins de pouvoir
qu’un administrateur
sous contrôle judiciaire.
La tutelle
d’Etat :
« Si
la tutelle reste vacante,
le juge des tutelles la
défère à l’Etat
(…) » (Article
433 du Code Civil). Le
tuteur peut donc être
le Directeur de l’action
sociale, un notaire, une
personne membre d’une
association familiale,
etc.
Le tuteur
d’Etat a les mêmes
pouvoirs qu’un administrateur
légal sous contrôle
judiciaire et peut donc
faire seul les actes conservatoires
* et les actes d’administration
* . Les actes de disposition
* se feront avec autorisation
du juge des tutelles.
LES
3 REGIMES DE PROTECTION
JURIDIQUE
CONCLUSION
:
On comptait
600 000 majeurs protégés
en France en 2005 et ce
nombre a doublé depuis
2000.
Certains estiment que leur nombre sera de 1 million en 2010.
Depuis
la parution d’un
rapport d’inspection
en 1998 dénonçant
de nombreuses dérives
: juges des tutelles débordés,
placements abusifs, fonds
détournés,
etc., une réforme
des tutelles a été adoptée
en conseil des ministres
en novembre 2006. Elle
devrait être examinée à l’Assemblée
Nationale en 2007 et entrer
en vigueur en 2009.
*
Les 3 types d’actes
:
- Actes
conservatoires : ce sont
les actes nécessaires
et urgents qui
tendent à empêcher
un bien de
sortir du patrimoine et
dont les frais
engagés sont faibles par
rapport à la valeur à conserver.
- Actes
d’administration
: ce sont les actes d’exploitation
sans atteinte au capital,
les actes de gestion
courante .
- Acte
de disposition : actes
comportant transmission
de droits pouvant
avoir pour effet de diminuer
la valeur du patrimoine .
Types
d’actes et assurance
vie :
Souscription
d’une assurance vie
avec prélèvements
des primes sur les revenus du
patrimoine du majeur incapable
protégé -
Acte d’administration.
Souscription
d’une assurance vie
avec prélèvements
des primes sur tout
ou partie du patrimoine du
majeur incapable protégé -
Acte de disposition.
En pratique,
il est souvent difficile
de discerner s’il
s’agit d’un
acte d’administration
ou de disposition.
Ainsi,
les compagnies d’assurance
considèrent que la
souscription d’une
assurance vie constitue
un acte de disposition.
Donc,
si la personne est :
- sous
curatelle :
Signature
du majeur + signature du
curateur.
- sous
tutelle :
Signature
du tuteur autorisé par
le juge des tutelles.
LES
AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les
aides pour les personnes
de moins de 60 ans :
1- L’ Allocation
aux adultes handicapés
(AAH) :
Aide
financière accordée
par l’Etat et distribuée
par la CAF. C’est
une prestation familiale
qui n’est jamais
soumise à récupération
lors de l’ouverture
de la succession de la
personne handicapée.
Le montant
de l’AAH dépend
des autres ressources de
la personne et elle permet
seulement de compléter
les revenus de façon à ce
qu’elle ait un revenu
minimum de x € / mois
(plafond qui varie chaque
année). L’ AAH
est exonérée
d’impôt sur
le revenu, de CSG et CRDS.
2- L’ Aide
sociale :
Ensemble
des aides versées
par les collectivités
territoriales (régions,
départements et
communes):
- L’ allocation
compensatrice :
C’est
une aide versée
par le département
destinée à compenser
le surcoût lié au
handicap.
Le montant
de l’allocation compensatrice
dépend du degré d’autonomie
de la personne.
Au décès
du bénéficiaire,
l’allocation compensatrice
n’est pas récupérable
si les héritiers
sont le conjoint, les enfants
ou la personne ayant supporté la
charge effective de la
personne handicapée.
Dans les autres cas, l’allocation
est récupérable.
L’allocation
compensatrice est exonérée
d’impôt sur
le revenu, de CSG et CRDS.
- Participation
aux frais d’entretien
et d’hébergement
:
Les collectivités
locales peuvent prendre
en charge une partie des
coûts liés
aux frais d’hébergement
en établissements
spécialisés,
si les revenus de la personne
handicapée ne sont
pas suffisants pour y faire
face. Cette participation
est récupérable,
sauf si les héritiers
sont le conjoint, les enfants
ou la personne ayant supporté la
charge effective de la
personne handicapée.
Les
aides pour les personnes
de plus de 60 ans :
1- L’allocation
personnalisée d’autonomie
(APA) :
Allocation
(versée par le département)
destinées aux personnes
ayant des difficultés
pour accomplir les gestes
de la vie courante. Elle
vient en remplacement de
la prestation spécifique
dépendance (ex appellation
de l’APA) et de l’allocation
compensatrice dès
les 60 ans de la personne.
L’APA
sert à rétribuer
un service, comme par exemple,
l’emploi d’une
aide à domicile.
Le montant
de l’APA dépend
du degré de perte
d’autonomie de la
personne.
L’APA
n’est pas récupérable
sur la succession du bénéficiaire.
2- Avantage
vieillesse (= Allocation
supplémentaire du
fonds de solidarité vieillesse)
:
Cette
aide (financée par
l’aide sociale) vient
en remplacement de l’AAH,
puisque le bénéficiaire
passe (à ses 60
ans) du statut prioritaire
de personne handicapée à celui
de personne âgée.
L’avantage
vieillesse vient en complément
de la pension de retraite
si la personne a pu travailler
dans sa vie ou, est versée
sous conditions de ressources,
si la personne handicapée
n’a jamais pu travailler.
L’avantage
vieillesse est récupérable
au delà d’un
certain montant de l’actif
net successoral du bénéficiaire.
CONCLUSION
:
Ce sont
les aides accordées
par l’aide sociale
qui sont susceptibles de
récupération
:
- allocation
compensatrice
- participation
aux frais d’entretien
et d’hébergement
- avantage
vieillesse.
L’aide
sociale constitue une avance
et une aide temporaire.
Si la situation du bénéficiaire
vient à s’améliorer,
l’aide pourra être
récupérée.
L’aide sociale dispose
de 3 recours :
- recours
contre le bénéficiaire
revenu à meilleur
fortune ;
- recours
contre le donataire ou
le légataire ;
- recours
contre la succession du
bénéficiaire.