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Les différents types de donation
et le mécanisme fiscal (suite) |
Toutefois,
il existe des exceptions à ce
principe :
- les donations au dernier vivant sont
librement révocables au gré du
donateur si elfe a été consentie pendant le mariage. Elle reste
irrévocable si elle a été consentie par contrat de mariage.
Bien que qualifié de donation, cet acte s'apparente davantage à une
disposition testamentaire car ü prend effet au décès du donateur.
Par ce type d'acte, l'un ou les deux époux expriment leur volonté que
reviennent au dernier vivant d'entre eux : tout ou partie de leurs biens présents
et/ou futurs, propres ou communs, dans la limite permise par la loi (désignée
par te terme de « quotité disponible »)
En pratique, l'époux donateur laisse généralement au survivant
le choix de la quotité disponible spéciale entre époux la
plus large possible. La donation au dernier vivant est également qualifiée "d'institution
contractuelle" ou de "donation à cause de mort".
La donation au dernier vivant peut être unilatérale (un seul des époux
gratifiant l'autre) ou réciproque, (chacun des époux gratifiant
l'autre).
Elle doit obligatoirement être passée devant notaire st prend effet
uniquement au décès de l'époux donateur, sous condition
de survie du conjoint.
De son vivant, l'époux donateur conserve la propriété de
ses biens et peut librement en disposer à titre onéreux (vente, échange...),
ou gratuit (donation, testament), sauf si la donation au dernier vivant a été faite
par contrat de mariage.
Jusqu'au décès de son conjoint, l'époux bénéficiaire
de la donation dispose donc seulement d'un droit de propriété éventuel.
Si son décès intervient avant celui du donateur, la donation
est caduque.
Les biens recueillis par l'époux survivant en vertu de la donation sont
soumis aux droits de succession, selon les modalités habituelles.
Bien évidemment, selon le régime matrimonial des époux,
le survivant conserve, sans droits de succession à payer, ses biens propres
et la fraction des biens communs à laquelle i! a droit.
- de même sont librement révocables les donations de biens présents
entre époux consenties avant le 1er janvier 2005; les donations consenties
depuis cette date sont irrévocables.
- il existe des causes légales de révocation des donations: l'inexécution
des charges imposées au donataire, l'ingratitude du donataire et la
survenance d'enfant.
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II
- Les différents
types de donation
Deux types de donations peuvent être distingués : la donation en "avancement
d'hoirie" et la donation préciputaire. La première permet
d'avancer de l'argent sur sa propre succession, l'autre d'avantager clairement
un de ses héritiers.
La donation-partage est, quant à elle, une technique permettant d'anticiper
te partage de ta succession.
A. La donation en "avancement d'hoirie"
C'est une sorte d'avance sur !a succession future du donateur. Elle ne peut
donc concerner qu'un donataire qui aura la qualité d'héritier au décès
du donateur.
En principe, sauf indication contraire du donateur, toute donation est présumée
faite en avancement d'hoirie. Cela signifie que le donateur fait nécessairement
profiter l'un de ses héritiers présumés d'une donation,
sans pour autant vouloir l'avantager définitivement par rapport aux autres
héritiers. Ainsi, au décès du donateur, il en sera tenu
compte pour !e partage des biens déjà reçus par le donataire.
Leur valeur sera retranchée de ta part qui lui revient dans l'héritage.
La donation est dite alors "rapportable".Deux mécanismes vont
jouer lorsque le donataire est un héritier réservataire dans !a
succession du donateur :
- le rapport : ce mécanisme permet de s'assurer de l'égalité entre
les héritiers. Il ne joue que si la donation est faite en avancement d'hoirie.
Le donataire doit « rapporter » fictivement sa donation aux biens
composant ta succession et la part reçue par le donataire suite au partage
successoral sera donc diminuée de (a valeur du bien donné. En conséquence,
les donations en avancement d'hoirie faites â des personnes ne venant pas à la
succession ne sont pas rapportables.
- la réduction : ce mécanisme est utilisé pour protéger
ta réserve héréditaire.
La « réserve héréditaire » est une fraction
du patrimoine dont on ne peut pas disposer librement afin de protéger
les héritiers réservataires. La part du patrimoine qui peut être
librement utilisée par !e défunt s'appelle « quotité disponible ».
Les « héritiers réservataires » sont les personnes
désignées par ta loi qu'il est impossible de déshériter
(descendants et ascendants, le conjoint survivant en absence de descendants et
ascendants). Lorsque le montant d'une donation excède la quotité disponible,
afin que la réserve des cohéritiers du donataire ne soit pas atteinte,
la donation est « réduite » par l'action en réduction.
II s'agit en pratique pour le donataire de restituer, en nature ou en valeur,
l'excédent à ses cohéritiers réservataires. Il est
donc judicieux pour le donateur d'éviter cela en évaluant préalablement
te montant maximal de ce qu'il peut donner.
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B. La donation « précipitaire »
Expressément prévue dans facte de donation, ta clause de préciput
est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre et éviter
te mécanisme du rapport successoral des donations antérieurement
consenties.
La donation ne sera pas rapportable lors de la succession et le donataire pourra,
s'il est héritier, prétendre à des droits identiques à ceux
des autres héritiers, ceux-ci n'ayant pourtant pas bénéficié de
donation.
La seule limite que l'on peut rencontrer est la présence éventuelle
héritiers réservataires. Dans ce cas, la valeur de la donation
ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. A défaut,
les héritiers réservataires peuvent utiliser le mécanisme
de la réduction.
C. La donation-partage
La donation-partage permet à des parents, de donner de leur vivant certains
biens à leurs enfants, mais aussi de répartir entre chacun tout
ou partie de leur patrimoine.
Certains enfants peuvent être exclus de l’acte. Toutefois, la donation-partage
présente certains avantages, sous réserve que tous les enfants
interviennent dans l'acte:
- Elle opère un partage définitif des biens donnés, qui
ne pourra pas être remis en question au décès du donateur:
ainsi elle permet d'éviter toute difficulté au moment de l'ouverture
de la succession du donateur
- Les biens donnés sont définitivement évalués
au jour de ta donation-partage (contrairement au cas de donation simple où les
biens donnés sont évalués au jour du décès
du donateur), ainsi les fluctuations de valeur subies au cours des années
sont sans incidence.
- Les biens laissés au jour du décès et non compris dans
la donation-partage sont attribués ou partagés entre les héritiers.
Ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne sont pas rapportables c'est-à-dire
que !es biens donnés n'auront pas à être réintégrés
dans la masse des biens successoraux à partager. Mais il en est tenu
compte pour apprécier si (a réserve des héritiers réservataires
a été ou non respectée. L'enfant omis ou ayant reçu
un lot inférieur à sa part de réserve peut agir en réduction
si les biens laissés par 6e donateur à son décès
sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve.
La donation-partage peut valablement prévoir une répartition
non égale des biens entre les enfants et, donc, en avantager certains
par rapport à d'autres. Un déséquilibre risque cependant
de poser des difficultés tors de l'ouverture de ta succession du donateur
s'il ne reste pas de biens d'une valeur suffisante pour que chaque enfant ait
sa part d'héritage.Pour des raisons tenant à la situation de
chaque enfant, ou à la difficulté de partager certains biens,
il est également possible d'attribuer à l'un des enfants un bien à charge
pour lui de verser à ses frères ou soeurs une somme d'argent
("soulte"). La possibilité de prévoir des soultes {sommes à verser
par l'enfant qui a reçu plus à celui qui a reçu te moins},
constitue à cet égard un bon moyen de rétablir l'équilibre
entre héritiers.
La donation-partage doit obligatoirement être faite par acte notarié.
Elle peut être consentie avec réserve d'usufruit ou moyennant
versement d'une rente viagère.
III - Clauses insérées
dans l'acte de donation
Les donations simples, comme les donations-partages, peuvent être aménagées
par des clauses particulières. Voici quelques-unes des clauses les plus
utilisées.
A. Clause de réserve d'usufruit
La donation avec réserve d'usufruit permet au donateur de conserver
des droits sur le bien donné et donc de transmettre un bien sans totalement
se déposséder. Le donateur conserve le droit aux revenus du bien.
Il conserve également un certain pouvoir de contrôle puisque le
donataire ne peut agir sans son accord.Cette opération présente
l'avantage de réduire (es droits de donation qui ne seront calculés
que sur la valeur de ta nue-propriété transmise. Cette valeur,
qui varie selon l'âge de l'usufruitier, est déterminée
forfaitairement d'après un barème fiscal (Voir la fiche technique «Démembrement:
Usufruit et nue-propriété A). En outre, au décès
du donateur, l'usufruit rejoint !a nue propriété et le donataire
devient de ce fait plein propriétaire sans imposition.La donation avec
réserve d'usufruit ne permet pas l'exonération au titre de l’ISF.
En effet, le donateur (usufruitier) demeure imposable à l’ISF
sur la valeur totale du bien.
A l’inverse, il est possible de faire une donation temporaire d'usufruit
(le donateur se réservant ta nue propriété) qui permet
par exempte aux enfants de toucher des revenus complémentaires pendant
leurs études et de réduire l'assiette imposable des parents au
titre de l'ISF. Attention toutefois, si cette transmission d'usufruit s'avère
fictive ou a pour but exclusif d'éluder l'ISF. L'administration se réserve
le droit dans certains cas de mettre en oeuvre la procédure de répression
des abus de droit. L'usufruit à durée fixe est évalué,
pour chaque période de 10 ans de la durée de l'usufruit {sans
fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier}, à 23
% de la valeur en pleine propriété du bien.
Par exemple, un bien d'une valeur en pleine propriété de 300
000 € fait l'objet d'un usufruit temporaire de 10 ans au profit d'une
personne âgée de 32 ans. La valeur de l'usufruit temporaire est égale à 300
000 € x 23 % = 69 000 € (base de calcul des droits de donation).
Toutefois, l'usufruit temporaire ne peut être supérieur â l'usufruit
viager qui est calculé, lui, en fonction de l'âge de l'usufruitier.B.
Cause de retour conventionnel
Une personne qui effectue une donation peut prévoir un droit de retour
du bien transmis dans !e cas du prédécès du donataire.
Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul. Le
droit de retour conventionnel a pour but de conserver les biens dans la famille
d'origine. La clause de retour présente un intérêt sur
le plan fiscal : les droits de donation sont exigibles lors de la donation,
dans les conditions habituelles mais si l'enfant donataire décède
avant le parent donateur et que le droit de retour est amené à s'exercer,
le donateur redevient propriétaire des biens donnés sans avoir à payer
de droits de mutation par décès.
C. La Prise en charge
des droits par Ie donateur
En principe, les droits de donations sont à la charge des donataires.
Toutefois, le donateur peut prendre en charge le paiement de ces droits ce
qui présente un intérêt sur te plan fiscal. En effet, la
prise en charge par le donateur des droits de donation ne constitue pas une
donation supplémentaire et de ce fait n'entraîne aucune perception
complémentaire. Ce montant n'a pas non plus à être rappelé à la
succession du donateur ou lors d'une nouvelle donation.
D. La donation sous condition d'entrée du bien dans la communauté
Il est passible de donner à un enfant marié sous un régime
communautaire en stipulant que le bien donné entre dans la communauté du
donataire (l'enfant) et de son conjoint. La clause d'entrée en communauté permet
de protéger le conjoint du donataire par !a propriété partagée
qui lui est accordée : par exemple les parents donne à leur enfant
marié un terrain sur lequel sera construit le logement du couple. En
revanche, dans f'acie de donation, le seul donataire désigné est
l'enfant des donateurs. Son conjoint ne doit pas apparaître sous peine
de voir la moitié de la donation taxée au tarif prohibitif des
donations entre étrangers.
L'opportunité d'une telle clause doit être appréciée
avec précaution. En cas de divorce le bien entré en communauté fera
partie de la masse à partager entre les époux et il n'y a aucune
certitude que ce bien sera attribué à l'époux donataire.
N y a un risque donc de voir le bien sortir de la famille d'origine.
A t'inverse, te donateur peut décider d'exclure le bien donné de
la communauté existante entre le donataire et son conjoint. Par exempte,
cette clause d'exclusion peut être stipulée en cas de donation à un
enfant marié sous le régime de la communauté universelle
lorsque le donateur ne souhaite gratifier que l'un des époux.
IV. Régime fiscal des donations
Sur le plan fiscal, la donation donne lieu au versement de droits
de mutation à titre gratuit.
Leur montant est identique à celui des droits de succession et varie
donc selon le degré de parenté entre te donateur et !e donataire,
sous réserve de quelques particularités.
A. Évaluation des biens donnés
Les biens donnés sont évalués à leur valeur vénale
réelle au jour de la donation avec la possibilité de déduire
le passif grevant ces biens si tes conditions suivantes sont réunies
:
- la dette doit avoir été contractée par le donateur pour
l'acquisition ou dans l'intérêt des biens donnés
- la dette doit avoir été contractée auprès d'un établissement
de crédit
- l'acte de donation doit prévoir la prise en charge de la dette par
le donataire
- la prise en charge de la dette par le donataire doit être notifiée
au créancier.Les exonérations prévues en faveur des droits
de succession s'appliquent également aux donations. Sont exonérés
les donations:
- d'entreprises sous certaines conditions
- de biens forestiers et ruraux
- de monuments historiques
- de certains biens à des organismes déterminés (par exemple
dons consentis aux associations reconnues d'utilité publique) ou à certaines
personnes (par exemple victimes de guerre ou d'actes de terrorisme)
B.
Calcul des droits
Les droits de donation sont
calculés sur la part de chaque donataire
dans l'actif donné, après réintégrations le cas échéant
des donations consenties antérieurement au même donataire (règle
du rappel fiscal des donations antérieures).
Le calcul des droits de donation s'effectue en trois étapes
:
1 ère étape : application de l'abattement sur le montant de
la donation
2ème étape : application du tarif des droits sur le montant obtenu
après déduction de l'abattement 3éme étape : application
des réductions sur le montant des droits de donation.
.1.
Abattements et barèmes
d’imposition applicables
au-delà des abattements
Dans le cadre de la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat,
les abattements applicables aux donations et au-delà desquels des taxes
sont à payer, ont été largement revus à la hausse.
Il en résulte une baisse significative de la fiscalité applicable à ces
opérations. L'avantage est d'autant plus intéressant qu'en matière
de donation, l'abattement peut à nouveau profiter tous les six ans au
bénéficiaire.
1/ L'abattement pour les enfants passe à 150 000 €
Dans le cadre de donations faites au profit des enfants, ces derniers vont bénéficier
d'un abattement triplé de 150 000 € au lieu de 50 000 €. Un
enfant devrait donc pouvoir recevoir tous les six ans, en exonération
de droits, la somme de 300 000 € (150 000 € de son père, 150
000 € de sa mère).
2/ L'abattement entre partenaires de PACS est aligné sur celui
des personnes mariées L'abattement qui est supprimé au titre des
droits de succession entre conjoints ou partenaires d'un PACS est en revanche
maintenu pour les donations. En conséquence, l'abattement de 76 000 € reste
de mise pour les donations faites entre époux. Petite amélioration
pour les partenaires de PACS : leur abattement est aligné sur celui des
personnes mariées et passe à 76 000 €, contre 57 000 € avant
la réforme.
3/ Triplement de l'abattement applicable entre frères
et soeurs
L'abattement applicable entre frères et soeurs est lui aussi triplé,
passant de 5 000 € à 15 000 € .
4/ Majoration de l'abattement en faveur des neveux et nièces
L'abattement au profit des neveux et nièces passe de 5 000 € à 7
500 €.
5/ Triplement de l'abattement en faveur des personnes handicapées
Avant l'entrée en vigueur de la réforme, les handicapés
physiques ou mentaux avaient droit à un abattement spécifique de
50 000 €, qui s'ajoutait le cas échéant, à celui dont
ils pouvaient bénéficier en raison de leur lien de parenté avec
le défunt (conjoint, ascendant, descendant, etc.). Cet abattement spécifique
et lié au handicap, passe de 50 000 € à 150 000€ .
Ainsi par exemple, un enfant handicapé pourra avec la réforme,
cumuler son abattement de 150 000 € acquis en qualité d'enfant, avec
celui spécifique de 150 000 € acquis en raison de son handicap, soit
au total une franchise de 300 000 € . C'est une excellente manière
de protéger un enfant handicapé, d'autant que l'opération
est renouvelable avec l'abattement maximal, tous les six ans.
Voir : Tableau des donations
en fonction de l'âge du donateur
2.
Réductions de droits
de donation
Après avoir calculé les droits dus, les donations bénéficient
de réductions de droits. Les deux premières réductions concernent
les droits de succession et les droits de donations.
- réduction de droits pour charges de famille : si l’héritier
ou le donataire a au moins 3 enfants à charge au jour du décès
ou de la donation, il bénéficie sur les droits à sa charge
d’une réduction égale à 610€ par enfant à partir
du 3ème si la transmission s’opère en ligne directe ou entre époux
ou de 305€ par enfant à partir du 3ème, si la transmission
s’opère en ligne collatérale ou entre étrangers.
Cette réduction est soumise au rappel fiscal des donations consenties
de moins de 6 ans.
- mutilés de guerre : les droits dus par les mutilés de guerre
frappés d’une invalidité de 50% sont réduits de moitié avec
un plafonnement de cette réduction à 305€
Les réductions suivantes sont spécifiques aux donations. Elles
s’appliquent, le cas échéant, après les réductions
de droits pour charges de famille et en faveur des mutilés de guerre.
L'âge
du donateur s'apprécie à la
date de l'acte notarié au à la
date d'enregistrement de la
déclaration de don manuel.
Ces réductions sont
applicables peu importe le
lien de parentéentre
le donateur et le donataire.
Elles s'appliquent à chaque
donation effectuée,
c'est-à-dire sans incidence
sur le rappel fiscal des donations
par période de 6 ans.
C.
Mécanisme du rappel
fiscal
A compter du 1e` janvier
2006, les abattements sont
réutilisables tous
les 6 ans (avant la loi de finances pour 2006, tous les 10 ans). Il s'agit
de la règle du rappel fiscal des donations consenties à un même
bénéficiaire par période de 6 ans. Comme cette disposition
s'applique immédiatement, elle profite aux donateurs ayant consenti
des donations avant le 1e` janvier 2000, qui peuvent dés maintenant
donner en franchise de droits si la donation ne dépasse pas !es abattements.
Un parent peut, sur une période de 20 ans, effectuer 3 donations en
faveur de chacun de ses enfants, en franchise dé droits et en épuisant à chaque
donation les abattements applicables.
Le bénéfice des abattements est fractionnable. Si une mère
a transmis à son enfant
40 000 € en 2006, elle pourra transmettre en franchise de droits encore
10 000 € en 2008 (abattement maximal de 50 000 € en ligne directe).
Cette dernière donation fait courir un nouveau délai de 6 ans.
En 2012, il sera possible de transmettre à nouveau 40 000 €. Il
est également possible d'attendre 2014 pour transmettre 50 000 €.
Le rappel fiscal touche en principe toutes les donations de moins de 8 ans,
quelle que soit leur forme. II s'applique si le donateur décède
avant te délai de 6 ans, ou s'il consent une seconde donation au même
bénéficiaire moins de 6 années plus tard. Les transmissions
successives sont alors globalisées, et il est tenu compte des abattements éventuels
et des tranches du barème déjà utilisés : â la
seconde transmission, 1e tarif n'est pas appliqué en partant du taux
le plus bas du barème, mais de fa dernière tranche utilisée
précédemment, au de la tranche immédiatement supérieure
si la précédente a été complètement absorbée.
Si le donataire avait bénéficié d'une réduction
pour charges de famille, cette réduction est déduite lors de
la seconde transmission à titre gratuit.En revanche, il n'y a pas de
rappel fiscal pour une donation consentie depuis plus de fi ans à la
date du décès ou de la nouvelle donation. La liquidation des
droits, le cas échéant après déduction de !’abattement
jouant à plein régime une seconde fois, se fait en fonction des
premières tranches du barème (ce qui est intéressant pour
toute transmission soumise à un barème progressif). Le donataire
peut aussi bénéficier plusieurs fois, s'il a trois enfants ou
plus, d'une réduction pour charges de famille.
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SUCCESSION
- PACS
REGIME MATRIMONIAL
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