Héritier |
Abattement |
Tranche
après abattement |
Taux
par tranche |
| Conjoint
ou partenaire PACS |
Exonération
de droits de succession |
Descendants,
ascendants en ligne
directe
Petit-enfant, arrière
petit-enfant |
150 000 €
1 500 € |
Jusqu’à 7 600 €
De 7 600 à 11 400 €
De 11 400 à 15 000 €
De 15 000 à 520 000 €
De 520 000 à 850 000 €
De 850 000 à 1 700 000 €
Au-delà de 1 700 000 € |
5%
10%
15%
20%
30%
35%
40% |
| Frères
et soeurs |
15 000 € ou exonération
s’ils remplissent certaines conditions |
Jusqu’à 23
000 €
Au-delà de 23 000 € |
35%
45% |
| Neveux
et nièces |
7 500 € |
55
% |
| Parenté jusqu’au
4ème degré |
1
500 € |
55
% |
| Parenté au-delà du
4ème degré et non-parents (y compris
les concubins) |
1
500 € |
60
% |
Exemple de calcul
des droits de succession :
M. X décède en laissant deux enfants et un conjoint survivant âgé de
85 ans.
L’actif successoral s’élève à 800 000 €.
Les enfants du défunt sont tous deux issus du couple : le conjoint a donc
le choix entre la pleine propriété du quart et l’usufruit
de la totalité de la succession.
En fonction de ce choix, les enfants du défunt hériteront soit
des trois quarts de la succession en pleine propriété, soit de
la nue-propriété du tout.
Hypothèse 1 : le conjoint survivant opte pour ¼ en pleine propriété :
- il recueille donc ¼ x 800 000 = 200 000 € sur lesquels il n’est
pas taxé puisqu’il est désormais exonéré de
tous droits de succession
- les enfants recueillent ¾ x 800 000 = 600 000 € soit 300 000 € chacun;
somme sur laquelle on applique désormais le nouvel abattement de 150 000 € prévu
en faveur des descendants. La base taxable nette sera donc pour chaque enfant
de 150 000 €. On applique alors sur cette base taxable le barème
des droits de succession pour obtenir le montant des droits à payer :
chaque enfant aura à payer 28 300 € de droits de succession.
Hypothèse 2 : le conjoint survivant opte pour l’usufruit
de la totalité de la succession
Les enfants héritent de la nue-propriété du tout.
Valeur de la propriété démembrée en fonction de l’âge
de l’usufruitier (en fonction du barème prévu par l’article
669 du Code général des impôts :
- L’usufruitier ayant 85 ans, l’usufruit est évalué à 20%
de la pleine propriété des biens soit 20% x 800 000 € = 160
000 €.
Le conjoint survivant recueillera donc 160 000 € qui ne seront pas taxés
aux droits de succession puisque le conjoint est exonéré de droits
de succession.
- la nue-propriété est évaluée à 80% soit
80% x 800 000 = 640 000 €
La quote-part de chaque enfant est donc de 320 000 € sur laquelle on applique
l’abattement personnel de chacun de 150 000 € soit 320 000 € -
150 000 € = 170 000 € de base taxable nette sur lesquels on applique
le barème des droits de succession pour déterminer le montant des
droits à payer soit : 32 300 € de droits à payer par enfant.
Descendants
: droits successoraux en présence d'un conjoint
survivant
Répartition en présence
d'enfants ou descendants issus des deux époux
En présence d'enfants ou de descendants issus des deux époux,
le conjoint survivant a le choix entre:
* un quart en propriété (dans ce cas les descendants se partagent
les trois quarts de la propriété),
* ou l' usufruit de la totalité des biens existants (les descendants
recueillent la nue-propriété de ces mêmes biens).
Droit d'option
En principe, le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout
moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui demande
par écrit de formuler son option. Dans ce cas, il a trois mois pour
répondre par écrit.
En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour
l'usufruit.
Répartition en présence
d'enfant(s) non issu(s) des deux époux
Le conjoint survivant recueille en présence d'enfant(s) non issu(s)
des deux époux le quart de la pleine propriété des biens.
L(es) enfant(s) recueille(nt) les trois quarts de la propriété.
Règlement d'une succession: cas des enfants naturels dits adultérins
Depuis le 4 décembre 2001, les enfants naturels dits adultérins,
(dont le père ou la mère étaient mariés avec une
autre personne que le décédé au moment de sa naissance
ou de sa conception) bénéficient désormais des mêmes
droits que les autres enfants.
Action en retranchement aux enfants naturels simples et adultérins
Depuis le 4 décembre 2001, le droit d'ouvrir une action en retranchement,
dont bénéficie l'enfant issu d'un précédent mariage,
s'étend à l'enfant naturel simple ou adultérin (c'est à dire
non issu des deux époux). Il s'agit d'une action contre les avantages
matrimoniaux reçus par le conjoint survivant.
Règlement d'une succession: cas des enfants adoptés
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière
bénéficie également des mêmes droits qu'un enfant
légitime dans la succession de l'adoptant ou dans la succession d'un
membre de sa famille. Il est cependant exclu dans la succession de sa famille
d'origine.
En revanche, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple bénéficie,
d'une part, des droits successoraux dans sa famille d'origine et, d'autre part,
ceux de sa famille adoptive. L'adopté et ses héritiers sont ainsi
héritiers réservataires dans les deux familles, à l'exception
des parents de l'adoptant (c'est-à-dire des grands parents) qui peuvent
le déshériter.
Droits à la succession
du conjoint survivant: conversion de l'usufruit
Conversion en rente viagère
ou en capital de l' usufruit
Un héritier nu-propriétaire ou le conjoint survivant peut demander à convertir
en rente viagère ou en capital les droits d'usufruit recueillis par
celui-ci dans la succession de son époux, à titre légal,
testamentaire ou dans le cadre d'une donation de biens à venir.
La demande peut être faite jusqu'au partage définitif.
Conversion en capital
Les héritiers et le conjoint survivant peuvent décider conventionnellement
de convertir les droits d'usufruit du conjoint en un capital.
Intervention du juge
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise
au juge.
Celui-ci détermine notamment le montant de la rente.
Mais, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint survivant
la conversion de l'usufruit qui porte sur le logement principal et le mobilier
le garnissant.
Date d'effet de la convention ou du jugement autorisant la conversion
La conversion est applicable au jour de la convention ou du jugement l'ordonnant,
sans rétroactivité, sauf si les parties le spécifient
dans la convention.
Droits du conjoint survivant et logement
Droit d'usage sur le mobilier
du logement assuré par un bail à loyer
Depuis le 1 juillet 2002, lorsque le logement est loué (et non un logement
appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession),
le conjoint survivant, qui, à l'époque du décès
occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale, bénéficie
d'un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Transmission du droit au bail au conjoint survivant
Le conjoint survivant, cotitulaire avec le défunt du droit au bail du
local qui sert effectivement d'habitation aux deux époux, dispose d'un
droit exclusif sur ce bail au décès de son conjoint, sauf s'il
y renonce expressément.
Cas du conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec le défunt
Le conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec son époux dans le logement
loué par ce dernier, peut bénéficier du transfert du contrat
de location au décès de l'époux, en concurrence avec d'autres
personnes (par exemple le concubin en cas de plus d'un an de vie commune ou
des héritiers). C'est au juge de choisir l'attributaire en fonction
des intérêts en présence.
Accession à la propriété:
droits du conjoint
Droit temporaire au logement et
au mobilier qui le garnit
Lorsque le logement appartenait au deux époux,
le conjoint survivant, ni divorcé, ni séparé de
corps par un jugement définitif, a de plein droit
la jouissance gratuite du logement ainsi que du mobilier,
compris dans la succession.
Droit de jouissance
Ce droit de jouissance ne peut s'exercer que s'il
occupait effectivement au moment du décès
de son conjoint, à titre d'habitation principale,
ce logement qui appartenait aux époux ou dépendait
totalement de la succession (ce qui exclut le logement
en indivision avec des personnes étrangères à la
succession).
Le conjoint survivant n'aura pas à indemniser la succession au titre
de l'occupation d'un bien indivis.
Ce droit est limité à un an.
Le logement doit être un bien propre ou personnel du défunt.
Attribution préférentielle
de droit du logement et du mobilier
Lors du partage, le conjoint survivant ou un héritier
ou un légataire universel ou à titre universel,
qui occupait le logement au moment du décès
du défunt, peut demander l'attribution préférentielle
de ce logement qui lui sert effectivement d'habitation
et du mobilier le garnissant.
Le demandeur doit avoir des droits indivis en nue-propriété ou
en pleine propriété sur le logement.
En cas de désaccord entre les parties, c'est le juge, du tribunal de
grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui doit être saisi
pour accorder ou refuser ce droit préférentiel aux héritiers.
Néanmoins, lorsque le conjoint survivant en fait la demande, le juge
doit la lui accorder de droit.
Le conjoint peut exiger de ses copartageants des délais pour le paiement
de la moitié de la soulte éventuellement due. Ce délai
ne peut excéder dix ans.
Droit viager au logement et au mobilier qui le garnit
Le conjoint survivant peut manifester sa volonté de bénéficier,
sur le logement, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier
le garnissant, compris dans la succession, sous certaines conditions.
- Le conjoint survivant peut en bénéficier de droit:
*s'il occupait effectivement, au moment du décès de son conjoint, à titre
d'habitation principale, ce logement,
*et si ce logement appartenait aux deux époux ou dépendait totalement
de la succession.
Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier
de ses droits d'habitation et d'usage dans un délai d'un an à compter
du décès de son conjoint.
Imputation sur la part du conjoint
survivant
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute
sur la valeur des droits successoraux recueillis par le
conjoint.
Dans ce cas:
*si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle
de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur
les biens existants,
*si la valeur est supérieure, il n'est pas tenu de récompenser
la succession à raison de l'excédent.
Cas de privation des droits d'habitation et d'usage par le défunt
Ces droits ne peuvent s'exercer que si le défunt s'y ait
opposé par un acte authentique (testament par exemple).
Dans ce cas, le conjoint survivant conserve ses droits d' usufruit.
Droits d'usage et d'habitation
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un
d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire
des meubles et un état de l'immeuble soumis aux
droits d'usage et d'habitation.
Conditions pour louer le logement
Lorsque le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté aux
besoins du conjoint survivant, celuici ou son représentant peut le louer à usage
autre que commercial ou agricole.
Il pourra ainsi dégager des ressources nécessaires qui seront
ainsi affectées au nouvel hébergement.
Conversion des droits viagers d'habitation et d'usage
Le conjoint survivant et les héritiers peuvent, par convention,
convertir les droits viagers d'habitation et d'usage en une rente viagère
ou en capital.
Conversion de l'usufruit en rente
viagère
Tout usufruit appartenant au conjoint survivant
sur les biens du défunt peuvent être convertis
en rente viagère. Le consentement de toutes les
parties est obligatoire. La conversion concerne les biens
transmis soit:
*en l'absence ou par testament
*ou en donation de biens à venir.
Demande de conversion
Cette demande peut être faite par le conjoint successible ou
par l'un des héritiers nus-propriétaires.
En cas de désaccord, le juge peut être saisi. Celui-ci détermine
le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers
débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir
l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit
Conversion
de l'usufruit en capital
Les parties peuvent également procéder à la
conversion de l'usufruit du conjoint survivant en capital.
La conversion de l'usufruit est comprise dans l'opération de partage.
LES
BIENS EXONERES DE DROITS DE SUCCESSION
• Les réversions
de rentes viagères entre époux
ou entre parents en ligne directe
: l'exonération est totale.
• Le capital versé au titre d'un contrat d'assurance-vie contracté par
le défunt au bénéfice d'une personne déterminée.
Il en va de même pour les sommes versées à un bénéficiaire
déterminé par un régime de prévoyance obligatoire
auquel le défunt a cotisé de son vivant.
Les sommes reçues par chaque bénéficiaire au-delà de
1 000 000 F sont assujetties à un prélèvement de 20 %.
• Les oeuvres d'art, livres, tableaux, objets de collection donnés à l'État
ou à des musées municipaux.
• Les immeubles classés monuments historiques, sous certaines conditions.
• Les dons et legs consentis à l'État, aux collectivités
territoriales, aux établissements scientifiques, d'enseignement, d'assistance
et de bienfaisance.
• Les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements
publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement
affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère
désintéressé.
• Les biens ruraux donnés à bail à long terme et parts
de groupements fonciers agricoles à concurrence des 3/4 de leur valeur
(à condition de les conserver au moins pendant 5 ans). Pour cette catégorie
de biens, il existe un plafond d'exonération (500 000 F) et des règles
assez complexes. La date d'ouverture de la succession joue un grand rôle.
• Les propriétés en nature de bois et forêts, les parts
de groupements forestiers : elles sont exonérées à concurrence
des 3/4 de leur valeur. Toutefois, si ces parts ont été acquises à titre
onéreux postérieurement au 5 septembre 1979, l'exonération
ne s'applique que si elles sont détenues depuis plus de 2 ans par le défunt.
• Exonération partielle depuis le 1/1/2000 lors de la transmission
d'une entreprise individuelle ou d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale sous réserve de remplir
certaines conditions.
• Les titres de sociétés immobilières étrangères
soumises à la taxe annuelle de 3 % (il s'agit des sociétés établies
dans ce que l'on appelle " les paradis fiscaux ") et qui sont détenus
par des personnes physiques domiciliées hors de France.
• Tous les biens d'une personne décédée à la
suite d'un attentat.
• Les indemnités versées aux personnes contaminées
par le virus du SIDA , à la suite d'une transfusion ou dans l'exercice
de leur activité professionnelle.
• Les indemnités versées aux victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, à la
suite d'un traitement aux hormones.
• Les successions des victimes de guerre.