| |
|
|
Le PACS - Pacte civil de solidarité |
La
conclusion d'un pacte civil de solidarité a été créée
par fa Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, publiée au Journal Officiel
du 16 novembre 1999.
Elle offre aux partenaires un certain nombre de droits, notamment en matière
d'impôt, de donations et de succession. Le PACS laisse donc en ce sens
une grande liberté.
Toutefois, la trop grande souplesse du PACS a certainement freiné un certain
nombre de couples, ce qui explique le succès mitigé qu'il rencontre.
Il peut néanmoins se révéler intéressant si les personnes
concernées prennent le temps de fixer un maximum de modalités au
moment de l'élaboration du contrat. La consultation d'un notaire est en
outre généralement conseillée.
1 - Le principe
Qui peut conclure un PACS ?
L'article 515-1 du Code civil
précise que le pacte ne peut être
conclu que par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou
de même sexe, en vue d'organiser leur vie commune.
Cette dernière ne se limite pas â une simple cohabitation mais suppose
une résidence commune, une vie de couple, ce qui explique que le législateur
ait prévu des causes de nullité du pacte. Tel sera le cas lorsque
les partenaires sont parents, si l'un d'eux est déjà marié ou
est déjà lié par un PAGS ou si l'un d'eux est majeur sous
tutelle.
|
|
Formalités :
Le contrat de PACS doit être établi en double exemplaire. L'enregistrement
de !a convention, ses modifications ultérieures et sa dissolution sont
centralisées au greffe du tribunal d'instance du lieu de la première
résidence choisie par les partenaires. C'est l'inscription sur le registre
du lieu de résidence qui confère date certaine au pacte (lorsqu'il
est établi par acte sous seing privé) et le rend opposable aux
tiers. Ainsi afin de faciliter !'information de ces derniers, le PACS sera mentionné également
en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire avec indication de l'identité de
l'autre partenaire.
Les obligations des
partenaires
Ils doivent s'apporter une aide mutuelle et matérielle
et sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, des dettes contractées
par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses
relatives au logement.
Attention, la réforme des successions et des libéralités
applicable à compter du 1er janvier 2007 prévoit que l'aide matérielle
réciproque soit proportionnelle aux facultés financières
de chacun. La solidarité à l'égard des tiers (pour les dettes
de la vie courante) est écartée en cas de dépenses manifestement
excessives.
Le
régime des biens
la réforme des successions et des libéralités applicable à compter
du 1e` janvier 2807 fait aussi une incursion du côté du pacte civil
de solidarité, Il convient donc ici, de faire une distinction temporelle
car en effet, fa séparation de biens devient la règle.
A partir du 1er janvier 2007 :
Le régime de !'indivision par défaut est supprimé et remplacé par
une séparation de biens s'appliquant â défaut d'autre choix
par les partenaires. Chacun d'eux peut alors prouver par tous les moyens qu'il
a la propriété exclusive d'un bien et, faute de preuve d'une propriété exclusive,
les biens sont censés être en indivision à chacun pour moitié.
Les partenaires, s'ils le souhaitent, peuvent préférer soumettre
sur option au régime de l'indivision !es biens qu'ils acquièrent
ensemble ou séparément.
Cette possibilité constituait auparavant le régime par défaut,
son aménagement en option est destiné à facilité la
gestion des litiges. Les règles de fonctionnement sont examinées
ci-après.
|
|
Jusqu'au
31 décembre 2006 :
A défaut de stipulation contraire, le régime par défaut
est l'indivision, mais attention cette règle a des limites. Les PACS conclus
avant le 1er janvier 2007 resteront soumis à cette loi, mais les partenaires
pourront demander à bénéficier du régime nouveau.
L'intérêt de la distinction repose essentiellement sur les biens
acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS :
- Les meubles meublants regroupent le mobilier proprement dit (les tables, tes
chaises...) et les appareils électroménagers, etc. ... Les partenaires
peuvent librement prévoir dans !a convention le régime auquel ils
seront soumis Cinq division égalitaire ou inégalitaire ; régime
de séparation ; régime mixte selon la nature des biens) afin d'éviter
te risque de la présomption d'indivision.
Car à défaut de stipulation particulière dans !a convention,
ces meubles meublants sont présumés indivis par moitié.
Il en va de même lorsque leur date d'acquisition ne peut être établie.
- Les biens autres que les meubles meublants (maisons d'habitation, résidences
secondaires, valeurs mobilières, voitures...) sont présumés
indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose
autrement.
Si l'un des partenaires souhaite acheter seul, son nom devra apparaître
sur l'acte d'achat et il devra conserver précieusement ces documents de
preuve (factures, titres de propriété...), faute de quoi, le bien
est présumé appartenir en commun aux deux partenaires. Il est d'autant
plus important de se ménager une preuve du droit de propriété à ce
niveau car, pour la doctrine comme pour l'administration, la part d'un bien présumé indivis à tort
(faute de preuve) sera considérée comme une donation indirecte
(soumise notamment aux droits d'enregistrement).
Tous les biens possédés avant la conclusion du PACS restent ta
propriété personnelle du partenaire. II en va ainsi des biens qu'il
aurait reçus par donation au succession. Pour des raisons de preuve, il
peut être judicieux pour les partenaires de faire un inventaire notarié de
leurs biens personnels. Lorsque le régime de l'indivision s'applique,
chaque partenaire peut, à tout moment, provoquer le partage des biens
indivis. En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant
pourra se faire attribuer le logement ou l'entreprise à caractère
industriel, commercial ou artisanal, sous réserve, bien entendu, qu'il
ait la qualité de copartageant.
Rupture du PACS
Le PACS prend fin de plusieurs manières: soit d'un commun accord, soit
par le décès de l'un des partenaires, soit par le mariage, soit
d'une manière unilatérale. Ce dernier cas est la caractéristique
du PACS qui peut donc être rompu à tout moment, en signifiant (par
huissier) sa décision et en adressant une copie au greffe du tribunal
d'instance. Le pacte prend fin trois mois après la signification. Le partenaire
auquel la rupture est imposée peut obtenir réparation du préjudice éventuellement
subi en cas de faute tenant aux conditions de la rupture.
2 - Les incidences fiscales
Donations et successions
Attention, la signature d'un PACS ne rend pas les partenaires héritiers
l'un de l'autre: pour qu'il en soit ainsi, un testament est nécessaire.
Les donations et successions entre tes partenaires d'un PACS bénéficient
d'un abattement et d'un taux particuliers. Depuis 2005, le bénéfice
de l'abattement s'applique dès la conclusion du PACS et non plus seulement
après un délai d'attente de 2 ans. Il est cependant remis en cause
en cas de rupture du pacte dans l'année de la conclusion ou l'année
suivante, pour des motifs autres que le mariage ou le décès.
• Abattement applicable à compter du 1er janvier 2002 : pour !es
donations consenties par actes passés à compter du 1 er janvier
2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette même date,
le partenaire lié par un PACS au donateur ou au de cujus, bénéficie
d'un abattement de 57 000 €.
• La part nette taxable revenant (après abattement appliqué)
au partenaire lié au donateur ou au testateur par un PACS est soumise
au taux de :
• 40% pour la fraction n'excédant pas les 15.000 € et 50 %
au-delà. • Pour
!es successions ouvertes à compter du 1er janvier 2005, l’abattement
de 20% sur la valeur vénale de l'habitation principale s'applique également
au partenaire pacsé occupant ce logement à titre de résidence
principale au moment du décès.
• La réforme des successions et des libéralités applicable à compter
du 1er janvier 2007 instaure également au bénéfice du partenaire
survivant et gratuitement, la jouissance du domicile commun pendant un an, sauf
disposition contraire dans te testament. Le défunt pourra en outre, par
testament, faire bénéficier son partenaire de l'attribution préférentielle
de droit du domicile commun.
Impôt sur le revenu
Depuis l'imposition des revenus 2004, les partenaires d'un PACS font l'objet
d'une imposition commune dès la conclusion du pacte, et non plus à compter
de l'année du 3ème anniversaire de son enregistrement comme c'était
le cas auparavant. Comme les couples mariés, les partenaires font une
déclaration :
- séparée pour la période allant du 1er janvier de l'année
d'imposition à la date de conclusion du PACS
- commune pour la période courant de la conclusion du pacte au 31 décembre
de l'année d'imposition.
L'année de rupture du pacte, chacun des partenaires est imposé personnellement
seulement sur ses revenus à compter de la date de fin du pacte, et non
plus sur !a totalité de l'année d'imposition au cours de laquelle
a eu lieu cette rupture. Cependant, en cas de rupture dans l'année de
la conclusion du pacte ou la suivante, pour un motif autre que le mariage ou
le décès, chaque partenaire fait l'objet d'une imposition distincte
au titre de l'année de la conclusion et l'année de la rupture,
ce qui peut donc donner lieu à une déclaration rectificative pour
!'année de la conclusion du pacte, puisqu'il y a remise en cause de l'imposition
commune pratiquée.
En cas de mariage entre-eux, les 2 partenaires d'un PACS ne sont pas tenus
de remplir 3 déclarations l'année d'imposition où intervient
le mariage, puisqu' il y a continuité dans la déclaration commune.En
matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les partenaires
d'un PACS feront également l'objet d'une imposition commune au titre de
l'impôt de solidarité sur la fortune et ce, dès le 1er janvier
de l'année suivant la conclusion du PACS.
3 - Les autres incidences fiscalesBail
d'habitation
Les dispositions prévoyant ta continuation du bail, en cas d'abandon de
domicile ou de décès du locataire, au profit de ses proches, notamment
son conjoint ou son concubin notoire, sont applicables aux partenaires d'un PACS.
Sécurité sociale
La personne qui se trouve à la charge effective et permanente d'un assuré social
auquel elle est liée par un PACS bénéficie également
de la qualité d'assuré social.
Le capital décès prévu à l'article L. 361-4 du CSS
pourra être versé au partenaire auquel le défunt était
lié par un PACS. En contrepartie, certaines prestations telles que l'allocation
de soutien familial et l'allocation de veuvage cesseront d'être versées
dans le cas où leur bénéficiaire conclurait un PACS.
Droit du travail
L'existence d'un PACS permettra aux partenaires de demander à prendre
leurs congés ensemble et de bénéficier d'un congé exceptionnel
en cas de décès.
|
|
|
|
|
.SUCCESSION
- PACS
REGIME MATRIMONIAL
|