Lors de l’achat en commun d’un bien immobilier par le couple marié
 

SUCCESSION NOTAIRE - ACQUISITION EN COMMUN D'UN BIEN IMMOBILIER - INDIVISION

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

Acquisition en commun d’un bien immobilier

Lorsqu'un couple décide de l'acquisition d'un bien immobilier ou d’un investissement financier, le statut juridique de leur union - mariés, pacsés ou en union libre, implique dans chaque cas des effets juridiques et patrimoniaux spécifiques. Le plus souvent, c'est au moment de la séparation du couple, pour cause de rupture de la vie commune ou de décès que les conséquences de ce choix apparaissent.

Les dispositions ne sont toutefois pas intangibles et, sous le conseil recommandé du notaire, les couples ont toujours la possibilité de les aménager au gré des clauses spécifiques insérées, dans le contrat de mariage, la convention du PACS ou de l'indivision ou encore dans l'acte d'acquisition du bien.

I. L’achat en commun d’un bien immobilier par le couple marié

Le régime matrimonial détermine les règles de gestion applicables au patrimoine des époux ( A. Les différents régimes matrimoniaux). Sous la communauté, un bien ne peut être vendu ou mis en location qu'avec le consentement du conjoint s'il s'agit d'un bien commun. S'il s'agit d'un bien propre ou si le régime du mariage est celui de la séparation de biens, il n'y a aucune autorisation à demander au conjoint.

A la dissolution du mariage, les rapports patrimoniaux entre les époux obéissent également à des règles particulières (B. La dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial et le partage).


1. Quelques informations préliminaires

Il convient de préciser que quel que soit le régime matrimonial, tous les époux sont soumis à certaines règles d’ordre public, ce qui a pour conséquence d’interdire toute disposition contraire dans un contrat de mariage. Ainsi, les deux époux disposent ensemble du logement familial et de ses meubles et ce même s'il s'agit d'un bien propre appartenant à l’un d’eux. Chacun est responsable des dettes contractées par l’autre lorsqu’elles ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Il en résulte qu'en cas de vente ou lorsque ce bien doit être hypothéqué, l'accord des deux est nécessaire. De même, en cas de location, les époux sont réputés co-titulaires du bail, même si le contrat de location a été signé antérieurement au mariage et par un seul des deux conjoints. Cette considération ne remet toutefois pas en cause le régime de la propriété du logement.

Il est possible de changer de régime matrimonial en cours de vie conjugale afin de l’adapter à une nouvelle situation professionnelle ou patrimoniale. Parfois motivé par des considérations fiscales, le changement de régime matrimonial peut permettre au conjoint survivant d'économiser des sommes importantes au titre des droits de succession. Cependant, afin de protéger les droits des enfants du couple ainsi que des créanciers concernés par l'économie du contrat de mariage, la demande de modification du régime matrimonial est faite devant le juge. Le conseil d’un notaire est également conseillé afin de guider le couple dans le choix initial ou en cas de changement de leur régime matrimonial en cours de vie commune. Ce conseil est d’autant plus nécessaire que la procédure de changement est coûteuse.


2. Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts

Lorsque les époux n'expriment aucune volonté particulière (mariés sans contrat de mariage), les règles applicables à leur patrimoine depuis le 1er février 1966 sont celles de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime distingue :

- d'une part, les patrimoines propres de chacun des époux composés des biens et des dettes détenus avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage par succession, donation ou testament

- d'autre part, le patrimoine de la communauté, composé des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux ou les deux ainsi que les dettes contractées pendant le mariage.

a) le passif de la communauté

Chaque époux est personnellement responsable des dettes qu'il a engagées avant le mariage, il en répond sur ses biens propres et ses revenus.

Les dettes communes contractées au cours du mariage engagent tous les biens de la communauté ainsi que les biens propres de l'époux qui a contracté la dette.

Les revenus d'un époux ne peuvent être saisis pour des dettes contractées par l'autre époux, sauf si ces dettes ont été contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants car, si tel est le cas les époux répondent solidairement de ces dettes.

Un époux ne peut engager les biens communs par un cautionnement ou un emprunt conclu sans le consentement de son conjoint. A défaut de consentement l'époux qui a contracté l'emprunt ou le cautionnement n'engage que ses biens propres et ses revenus.

Il est rare qu’un créancier important, le plus souvent une banque, accepte de prêter de l’argent à un époux commun en biens sans avoir l’engagement simultané du conjoint.

b) l’actif de la communauté : la distinction entre biens propres et biens communs

En communauté légale, les biens acquis pendant le mariage sont présumés appartenir à la communauté. Lors de la dissolution de la communauté en cas de divorce par exemple, chacun a droit à la moitié de la valeur du bien. Il est possible d’écarter cette résomption d’indivision et attribué au bien le caractère de bien propre sous certaines conditions.

Pour être considéré comme bien "propre" donc appartenant à un seul des époux, il faut respecter une certaine formalité. Les fonds utilisés pour l’acquisition doivent être des fonds propres et il faut insérer dans l’acte d’acquisition une clause d'emploi ou de remploi prévue par l'art. 1434 C. Civ. (selon que le conjoint emploie des fonds propres pour acquérir un bien ou le produit de la vente d'un bien propre).

Cette clause contient une double déclaration qui porte à la fois sur l'origine des fonds et sur la volonté de faire du bien nouvellement acquis un emploi ou un remploi. Grâce à cette clause, le bien acquis au moyen de fonds propres sera lui aussi propre.

Le notaire veille lors de la signature de l'acte à ce que ces modalités soient respectées.

Il faut noter que les gains et salaires sont considérés comme des biens communs dans le régime légal. Cependant, ce qu'il reste aux époux sur leurs salaires et revenus après avoir subvenu aux besoins de la communauté leur appartient en propre.

Les biens propres reviennent à l'époux qui en est propriétaire lors de la dissolution de la communauté. Dans un premier temps chacun reprend donc ses biens propres. Ensuite, la communauté est partagée entre les époux à l'amiable ou par voie judiciaire (voir B. La dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial et le partage).

Il peut arriver qu’il y ait une contribution financière lors de l’acquisition à la fois par des fonds propres et des fonds de la communauté. Si l'investissement excède le montant du remploi (celui-ci restant prépondérant), il y aura récompense au profit de la communauté pour l'excédent (au moment de la liquidation de la communauté par divorce ou décès).

Dans le cas inverse, si la contribution de la communauté est supérieure à celle du patrimoine propre, le bien acquis tombe en communauté et il y aura récompense au profit du patrimoine propre. Cette dernière règle peut cependant être écartée par une stipulation expresse.

La Cour de Cassation a condamné la technique du remploi "mixte" consistant à donner à un bien une nature à la fois propre à hauteur du remploi, et commune pour le reste. Les époux ne peuvent pas y recourir, même par une clause expresse : un bien est propre ou commun mais pas les 2 à la fois.

2. La communauté des meubles et acquêts

Avant 1966, ce régime s'appliquait de droit aux époux qui n'avaient pas concluent de contrat de mariage. Entrent dans la communauté, d'une part, les meubles possédés au jour du mariage par chacun des conjoints et ceux acquis pendant le mariage. D'autre part, sont également inclus dans la communauté l'ensemble des revenus acquis pendant le mariage y compris ceux provenant de biens possédés individuellement avant le mariage. Il en va de même concernant les dettes.

Les dispositions relatives à la gestion des biens sont celles indiquées pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.

3. La communauté universelle

C’est le régime par lequel les époux mettent en commun l’intégralité de leurs biens, présents et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition, donation, succession ou legs), de leur nature ou des modalités de leur financement. Pour les dettes de chaque époux, c'est la même chose, elles deviennent communes.

Les biens sont administrés comme dans les autres régimes de communauté.

En pratique, la communauté universelle est rarement adoptée par contrat de mariage. Elle est plutôt le fait d'un changement de régime matrimonial qui répond au désir, généralement de personnes âgées, de protéger le conjoint survivant.

En outre, si les époux insèrent dans ce contrat une clause d’attribution de la communauté au dernier vivant , ce régime matrimonial est susceptible de répondre au soucis de protéger le conjoint survivant en lui simplifiant les formalités de succession, en lui donnant les pleins pouvoirs sur l’entier patrimoine et ceci en franchise totale d’impôt. Une telle clause n’est pas considérée comme une donation, mais comme une convention de mariage, de sorte que l’avantage matrimonial en résultant n’est pas soumis aux droits de donation.

La transmission des biens n'a lieu qu'au second décès (l’imposition au titre des droits de succession ne se fait qu’au second décès). S'il y a des enfants (héritiers), ils héritent donc plus tardivement (pas au premier décès mais au second).

Ce régime présente également des inconvénients qu’il convient de souligner. Les enfants du couple qui adoptent ce régime perdent les abattements en matière de droits de succession à l’égard du parent prédécédée. Pour neutraliser cet effet négatif, il peut être conseiller de procéder, en même temps que l’adoption de ce régime matrimonial, à une donation ou donation-partage au profit des enfants afin d’utiliser les abattements.

En outre, l’attribution de la communauté au conjoint survivant entraîne aussi la transmission de tout le passif. Ainsi, le conjoint survivant est tenu de payer, par exemple, la prestation compensatoire due à la première épouse.

4. Le régime de la séparation de biens

Traditionnellement choisi par les couples où l'un des partenaires exerce une profession risquée d'un point de vue patrimonial, la séparation de biens est à l'opposé des régimes communautaires.

Les biens de chaque époux, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage lui appartiennent en propre. Les dettes sont également séparées ce qui signifie que chaque époux est seul responsable de son passif personnel antérieur ou postérieur au mariage (sauf engagement conjoint, cautionnement personnel ou dettes autres que ménagères).

Toutefois, pendant le mariage, les époux peuvent choisir d'acquérir un ou des biens en commun.

Pour être propriétaires tous les deux, il faut que l'acte d'acquisition soit établi aux deux noms. Ainsi, le logement acheté par le couple est un bien indivis dont chacun des deux époux possédera une quote-part qui correspond au pourcentage qu’il finance. Si la répartition n’est pas précisée, on considère que chaque époux en possède la moitié. Les règles de gestion applicables aux biens acquis ensembles sont celles de l’indivision (voir fiche technique SCI).

Le régime séparatiste peut s’avérer très défavorable au conjoint qui ne dispose pas de fortune personnelle et n’exerce pas d’activité professionnelle. En effet, celui-ci risque de se trouver, lors de la dissolution du mariage, sans aucun patrimoine. Il est toutefois possible de prévoir une donation entre époux ou d’aménager ce régime en décidant que certaines des acquisitions seront faites en indivision ou encore en créant une "société d’acquêts". Les biens qui font partie de cette société sont librement déterminés par les époux lors de l’élaboration du contrat de mariage. C’est le moyen de préserver tout à la fois l’indépendance des conjoints sur leur patrimoine propre et de leur permettre de profiter pour moitié de certains biens (ou revenus) entrant dans la société d’acquêts. Elle va permettre au conjoint survivant de recueillir l'intégralité des biens de cette société d'acquêt sans aucun droit de succession et aucun soucis avec les enfants si certaines conditions sont respectées afin d'éviter l'action en retranchement (ouverte aux enfants d’un autre lit dont l’objet est de faire réduire les avantages matrimoniaux, dont bénéficient l’actuel conjoint, à la quotité disponible entre époux, article 1527 du code civil).

5. La participation aux acquêts

Ce régime ressemble au régime de la séparation de biens pendant la vie conjugale. Les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts conservent l'administration et la libre disposition de leurs biens sans distinction entre ce qu'ils possédaient avant et ce qu'ils ont acquis pendant le mariage. On trouve deux masses de biens constitués par les biens personnels de chaque époux.

Ce régime se liquide en cas de dissolution du lien matrimonial comme une communauté réduite aux acquêts mais en valeur seulement. En cas de divorce ou décès, ce régime permet de récupérer les biens propres de chacun et la moitié du patrimoine acquis ou constitué par la communauté. Les époux doivent faire une estimation du patrimoine originaire et une estimation du patrimoine final en cas de dissolution du régime matrimonial. Chaque époux participe pour moitié mais en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. On opère alors une compensation entre les créances de participation des époux. L’époux dont le gain a été le moindre devient créancier de son conjoint pour la moitié de l’excédant de celui-ci, laquelle constitue la créance de participation définitive. L’époux, qui ne travaille pas ou a cessé de travailler, peut ainsi bénéficier d’une partie de l’accroissement du patrimoine réalisé par l’activité de son conjoint.

Ce régime, peut être conseillé aux époux dont l’un exerce une activité professionnelle indépendante ou risquée financièrement. En effet, chacun restant personnellement responsable de ses dettes, en cas de défaillance, les biens du conjoint ne sont pas engagés vis-à-vis des tiers.


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SUCCESSION - PACS
REGIME MATRIMONIAL

Régime matrimonial
Succession
Dévolution légale de la succession
Démenbrement - Usufruit et Nue propriété
Donation
Acquisition en commun d'un bien immobilier
La tontine
Le PACS

TABLEAUX :
Ordre et degrès de parenté
Part successorale du conjoint survivant
Réserve héréditaire et quotité disponible
Droits de succession
Donation en fonction de l'âge du donateur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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