2. Le régime de la communauté légale
réduite aux acquêts
Lorsque les époux n'expriment
aucune volonté particulière (mariés
sans contrat de mariage), les règles applicables à leur
patrimoine depuis le 1er février 1966 sont celles
de la communauté légale réduite aux
acquêts. Ce régime distingue :
- d'une part, les patrimoines propres
de chacun des époux composés des biens et
des dettes détenus avant le mariage et ceux acquis
pendant le mariage par succession, donation ou testament
- d'autre part, le patrimoine de la communauté,
composé des biens acquis à titre onéreux
pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux
ou les deux ainsi que les dettes contractées pendant
le mariage.
a) le passif de la communauté
Chaque époux est personnellement
responsable des dettes qu'il a engagées avant le
mariage, il en répond sur ses biens propres et ses
revenus.
Les dettes communes contractées
au cours du mariage engagent tous les biens de la communauté ainsi
que les biens propres de l'époux qui a contracté la
dette.
Les revenus d'un époux ne peuvent être
saisis pour des dettes contractées par l'autre époux,
sauf si ces dettes ont été contractées
pour l'entretien du ménage et l'éducation
des enfants car, si tel est le cas les époux répondent
solidairement de ces dettes.
Un époux ne peut engager les biens
communs par un cautionnement ou un emprunt conclu sans
le consentement de son conjoint. A défaut de consentement
l'époux qui a contracté l'emprunt ou le cautionnement
n'engage que ses biens propres et ses revenus.
Il est rare qu’un créancier
important, le plus souvent une banque, accepte de prêter
de l’argent à un époux commun en biens
sans avoir l’engagement simultané du conjoint.
b) l’actif de la communauté :
la distinction entre biens propres et biens communs
En communauté légale, les
biens acquis pendant le mariage sont présumés
appartenir à la communauté. Lors de la dissolution
de la communauté en cas de divorce par exemple,
chacun a droit à la moitié de la valeur du
bien. Il est possible d’écarter cette résomption
d’indivision et attribué au bien le caractère
de bien propre sous certaines conditions.
Pour être considéré comme
bien "propre" donc appartenant à un seul
des époux, il faut respecter une certaine formalité.
Les fonds utilisés pour l’acquisition doivent être
des fonds propres et il faut insérer dans l’acte
d’acquisition une clause d'emploi ou de remploi prévue
par l'art. 1434 C. Civ. (selon que le conjoint emploie
des fonds propres pour acquérir un bien ou le produit
de la vente d'un bien propre).
Cette clause contient une double déclaration
qui porte à la fois sur l'origine des fonds et sur
la volonté de faire du bien nouvellement acquis
un emploi ou un remploi. Grâce à cette clause,
le bien acquis au moyen de fonds propres sera lui aussi
propre.
Le notaire veille lors de la signature
de l'acte à ce que ces modalités soient respectées.
Il faut noter que les gains et salaires
sont considérés comme des biens communs dans
le régime légal. Cependant, ce qu'il reste
aux époux sur leurs salaires et revenus après
avoir subvenu aux besoins de la communauté leur
appartient en propre.
Les biens propres reviennent à l'époux
qui en est propriétaire lors de la dissolution de
la communauté. Dans un premier temps chacun reprend
donc ses biens propres. Ensuite, la communauté est
partagée entre les époux à l'amiable
ou par voie judiciaire (voir B. La dissolution de la communauté,
la liquidation du régime matrimonial et le partage).
Il peut arriver qu’il y ait une
contribution financière lors de l’acquisition à la
fois par des fonds propres et des fonds de la communauté.
Si l'investissement excède le montant du remploi
(celui-ci restant prépondérant), il y aura
récompense au profit de la communauté pour
l'excédent (au moment de la liquidation de la communauté par
divorce ou décès).
Dans le cas inverse, si la contribution
de la communauté est supérieure à celle
du patrimoine propre, le bien acquis tombe en communauté et
il y aura récompense au profit du patrimoine propre.
Cette dernière règle peut cependant être écartée
par une stipulation expresse.
La Cour de Cassation a condamné la
technique du remploi "mixte" consistant à donner à un
bien une nature à la fois propre à hauteur
du remploi, et commune pour le reste. Les époux
ne peuvent pas y recourir, même par une clause expresse
: un bien est propre ou commun mais pas les 2 à la
fois.
2. La communauté des meubles
et acquêts
Avant 1966, ce régime s'appliquait
de droit aux époux qui n'avaient pas concluent de
contrat de mariage. Entrent dans la communauté,
d'une part, les meubles possédés au jour
du mariage par chacun des conjoints et ceux acquis pendant
le mariage. D'autre part, sont également inclus
dans la communauté l'ensemble des revenus acquis
pendant le mariage y compris ceux provenant de biens possédés
individuellement avant le mariage. Il en va de même
concernant les dettes.
Les dispositions relatives à la
gestion des biens sont celles indiquées pour le
régime de la communauté réduite aux
acquêts.
3. La communauté universelle
C’est le régime par lequel
les époux mettent en commun l’intégralité de
leurs biens, présents et à venir, indépendamment
de leur origine (acquisition, donation, succession ou legs),
de leur nature ou des modalités de leur financement.
Pour les dettes de chaque époux, c'est la même
chose, elles deviennent communes.
Les biens sont administrés comme
dans les autres régimes de communauté.
En pratique, la communauté universelle
est rarement adoptée par contrat de mariage. Elle
est plutôt le fait d'un changement de régime
matrimonial qui répond au désir, généralement
de personnes âgées, de protéger le
conjoint survivant.
En outre, si les époux insèrent
dans ce contrat une clause d’attribution
de la communauté au dernier vivant , ce
régime matrimonial est susceptible de répondre
au soucis de protéger le conjoint survivant en lui
simplifiant les formalités de succession, en lui
donnant les pleins pouvoirs sur l’entier patrimoine
et ceci en franchise totale d’impôt. Une telle
clause n’est pas considérée comme une
donation, mais comme une convention de mariage, de sorte
que l’avantage matrimonial en résultant n’est
pas soumis aux droits de donation.
La transmission des biens n'a lieu qu'au
second décès (l’imposition au titre
des droits de succession ne se fait qu’au second
décès). S'il y a des enfants (héritiers),
ils héritent donc plus tardivement (pas au premier
décès mais au second).
Ce régime présente également
des inconvénients qu’il convient de souligner.
Les enfants du couple qui adoptent ce régime perdent
les abattements en matière de droits de succession à l’égard
du parent prédécédée. Pour
neutraliser cet effet négatif, il peut être
conseiller de procéder, en même temps que
l’adoption de ce régime matrimonial, à une
donation ou donation-partage au profit des enfants afin
d’utiliser les abattements.
En outre, l’attribution de la communauté au
conjoint survivant entraîne aussi la transmission
de tout le passif. Ainsi, le conjoint survivant est tenu
de payer, par exemple, la prestation compensatoire due à la
première épouse.
4. Le régime de la séparation
de biens
Traditionnellement choisi par les couples
où l'un des partenaires exerce une profession risquée
d'un point de vue patrimonial, la séparation de
biens est à l'opposé des régimes communautaires.
Les biens de chaque époux, qu’ils
aient été acquis avant ou après le
mariage lui appartiennent en propre. Les dettes sont également
séparées ce qui signifie que chaque époux
est seul responsable de son passif personnel antérieur
ou postérieur au mariage (sauf engagement conjoint,
cautionnement personnel ou dettes autres que ménagères).
Toutefois, pendant le mariage, les époux
peuvent choisir d'acquérir un ou des biens en commun.
Pour être propriétaires
tous les deux, il faut que l'acte d'acquisition soit établi
aux deux noms. Ainsi, le logement acheté par le
couple est un bien indivis dont chacun des deux époux
possédera une quote-part qui correspond au pourcentage
qu’il finance. Si la répartition n’est
pas précisée, on considère que chaque époux
en possède la moitié. Les règles de
gestion applicables aux biens acquis ensembles sont celles
de l’indivision (voir fiche technique SCI).
Le régime séparatiste peut
s’avérer très défavorable au
conjoint qui ne dispose pas de fortune personnelle et n’exerce
pas d’activité professionnelle. En effet,
celui-ci risque de se trouver, lors de la dissolution du
mariage, sans aucun patrimoine. Il est toutefois possible
de prévoir une donation entre époux ou d’aménager
ce régime en décidant que certaines des acquisitions
seront faites en indivision ou encore en créant
une "société d’acquêts".
Les biens qui font partie de cette société sont
librement déterminés par les époux
lors de l’élaboration du contrat de mariage.
C’est le moyen de préserver tout à la
fois l’indépendance des conjoints sur leur
patrimoine propre et de leur permettre de profiter pour
moitié de certains biens (ou revenus) entrant dans
la société d’acquêts. Elle va
permettre au conjoint survivant de recueillir l'intégralité des
biens de cette société d'acquêt sans
aucun droit de succession et aucun soucis avec les enfants
si certaines conditions sont respectées afin d'éviter
l'action en retranchement (ouverte aux enfants d’un
autre lit dont l’objet est de faire réduire
les avantages matrimoniaux, dont bénéficient
l’actuel conjoint, à la quotité disponible
entre époux, article 1527 du code civil).
5. La participation aux acquêts
Ce régime ressemble au régime
de la séparation de biens pendant la vie conjugale.
Les époux mariés sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts conservent
l'administration et la libre disposition de leurs biens
sans distinction entre ce qu'ils possédaient avant
et ce qu'ils ont acquis pendant le mariage. On trouve deux
masses de biens constitués par les biens personnels
de chaque époux.
Ce régime se liquide en cas de
dissolution du lien matrimonial comme une communauté réduite
aux acquêts mais en valeur seulement. En cas de divorce
ou décès, ce régime permet de récupérer
les biens propres de chacun et la moitié du patrimoine
acquis ou constitué par la communauté. Les époux
doivent faire une estimation du patrimoine originaire et
une estimation du patrimoine final en cas de dissolution
du régime matrimonial. Chaque époux participe
pour moitié mais en valeur aux acquêts nets
constatés dans le patrimoine de l’autre. On
opère alors une compensation entre les créances
de participation des époux. L’époux
dont le gain a été le moindre devient créancier
de son conjoint pour la moitié de l’excédant
de celui-ci, laquelle constitue la créance de participation
définitive. L’époux, qui ne travaille
pas ou a cessé de travailler, peut ainsi bénéficier
d’une partie de l’accroissement du patrimoine
réalisé par l’activité de son
conjoint.
Ce régime, peut être conseillé aux époux
dont l’un exerce une activité professionnelle
indépendante ou risquée financièrement.
En effet, chacun restant personnellement responsable de
ses dettes, en cas de défaillance, les biens du
conjoint ne sont pas engagés vis-à-vis des
tiers.