2. Le concubinage
L'union libre ou le concubinage est défini
comme une union de fait, caractérisée par une
vie commune présentant un caractère de stabilité et
de continuité entre deux personnes de sexe différent
ou de même sexe qui vivent en couple. Chacun conserve
la propriété de ses biens et est responsable
de ses propres dettes.
Lorsqu'un logement est acheté par
deux concubins, chacun participe à l'acquisition dans
des proportions variables en fonction de ses capacités
financières, l'acte de propriété indiquant
alors la part respective de chacun. lorsque rien n'est indiqué dans
l'acte d'achat, les coacquéreurs non mariés
sont présumés rembourser à part égales
les dettes contractées pour l'acquisition du bien.
Dans ce cas, les règles de l'indivision
s’appliquent. Pour prévenir toute difficulté,
les concubins, généralement conseillés
par leur notaire, ont grand intérêt à définir
les modalités de gestion et de financement du bien
indivis.
A compter du 1 er janvier 2007, les co-indivisaires
représentants les 2/3 des droits indivis (au lieu
de l'unanimité avant cette date) peuvent prendre certaines
décisions (voir fiche technique SCI en ce qui concerne
l’indivision).
La séparation du couple
non marié suite à la mésentente
ou le décès
Globalement, aucune règle particulière
ne régit la séparation du couple non marié:
• si le bien immobilier est vendu,
le prix est partagé en fonction des droits de chacun,
tels qu’ils figurent dans le titre de propriété ;
• si l’un des concubins ou partenaire
d’un PACS rachète la part de l’autre,
on parle alors de “licitation” faisant cesser
l’indivision.
L’acquéreur doit pouvoir financer
totalement l’achat afin que l’autre ne soit plus
tenu solidairement du remboursement du prêt éventuel
existant au jour de la séparation ;
• si l’un des concubins ou partenaires
d’un PACS invoque une créance à l’encontre
de l’autre (financement de travaux par exemple), son
montant sera égal à sa valeur d’origine.
En effet, sauf volonté contraire des parties, il n’y
a pas lieu à revalorisation.
En cas de décès, le survivant
d’un couple non marié n’a aucun droit
légal dans la succession du défunt : il n’est
pas son héritier. En cas de décès d'un
concubin ou d’un partenaire de PACS, ses biens reviennent à ses
héritiers légaux et/ou testamentaires. Le logement
peut se trouver donc en indivision entre ces derniers et
le survivant lequel n'est pas certain de pouvoir continuer à l'habiter
par exemple.
Pour éviter que le survivant ne
soit contraint de quitter le bien ou de le vendre, il existe
plusieurs solutions qu’il convient d’adopter
selon la situation concrète de chacun et l’avis
d’un notaire:
- la faculté d’acquisition
de l’article 1873-13 du Code civil : elle
permet aux indivisaires de décider qu’au décès
de l’un d’eux, le survivant pourra acquérir
la quote-part du défunt. Cette décision doit être
prise dans le délai d’un mois à compter
de la mise en demeure adressée par les héritiers
au concubin ou partenaire pacsé :
- le testament : en cas
de décès de l’un des concubins ou partenaires
pacsés, le survivant reste propriétaire de
sa quote-part. Il n’a de droit sur la part du défunt
que si ce dernier avait pris des dispositions testamentaires
en sa faveur (legs d’un usufruit, d’un droit
d’usage et d’habitation, ou de la pleine propriété).
Mais outre que le concubin est taxé à 60 %
après abattement de 1 500 € sur ce qu’il
recueille, sa gratification ne doit pas porter atteinte à la
réserve d’éventuels héritiers
réservataires. Les règles sont identiques pour
les partenaires pacsés sauf en ce qui concerne l’imposition
(abattement de 57000€ et droits s’élevant à 40
% jusqu’à 15 000 € et 50 % au-delà).
Chaque concubin ou partenaire doit rédiger
son propre testament et peut le confier à son notaire.
- le pacte de préférence
: il peut être stipulé au profit
d’un indivisaire. L’intérêt est
d’accorder au partenaire ou concubin survivant par
voie conventionnelle, un droit prioritaire en cas de cession
par l’autre, de sa quote-part du bien. Il est important
de rédiger les clauses avec précaution avec
l’aide du notaire.
III. Modalité d’imposition
du couple
A. Le couple marié
Les époux sont imposés ensemble
au niveau du foyer fiscal. L’année du mariage
ils doivent souscrire 3 déclarations fiscales de revenus.
- une imposition distincte pour chaque époux
du 1 janvier au jour du mariage: chacun déclare ses
revenus perçus pendant cette période. Les revenus
du mois de célébration du mariage à prendre
en compte dans l'une ou dans l'autre des déclarations
sont calculés au prorata. Étant célibataire
le contribuable a normalement une part de quotient familial
(en l'absence d'enfant à sa charge) et son imposition
est normalement plus élevé que s'il était
marié en raison de la part supplémentaire attribué au
couple marié.
- une imposition commune des époux
est établie pour les revenus du jour du mariage au
31 décembre. Les époux sans personnes à charge
ont donc 2 parts du quotient familial au niveau de leur nouveau
foyer fiscal (d’où une certaine économie
d’impôts selon la date du mariage).
Cette imposition commune des époux à compter
du mariage est valable en communauté légale
comme en régime de séparation de biens.
Dans des cas rares, les époux peuvent établir
des déclarations de revenus séparées
dans 3 cas seulement :
- un époux a abandonné le
domicile conjugal : il s’agit d’une rupture effective
de la vie commune
- les époux sont séparés
de biens et vivent séparément que ce soit suite à une
mésentente, suite à des circonstances de fait
ou bien d’un choix de vie
- les époux sont en instance de
divorce ou de séparation : les époux en instance
de divorce ou de séparation de corps peuvent déclarer
leurs revenus distinctement à compter de la date à laquelle
ils sont autorisés à résider séparément.
En cas de divorce par consentement mutuel, cette date est
celle du jugement de divorce. En cas de divorce conflictuel,
il s’agit de la date de l’ordonnance de nonconciliation
rendue par le juge.
B. Le cas des partenaires d’un
PACS:
Les partenaires liés par un pacte
civil de solidarité font l’objet d'une imposition
commune dès l’année de conclusion du
PACS.
L'imposition des deux partenaires l'année
de conclusion du PACS s'articule de la même façon
que dans le cas du mariage (voir également Fiche Technique
relative au PACS).
En matière d’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), l’imposition
est également commune dès la première
année de conclusion d’un PACS. Comme dans le
cadre du mariage les partenaires sont solidairement tenus
du paiement de ces impôts.
C. Le cas des concubins
Les concubins ne font pas l’objet
d’imposition commune au titre de l’impôt
sur le revenu. Ils sont soumis ensemble à l’ISF
sauf s’ils sont mariés par ailleurs auquel cas
ils sont en principe imposés avec leur conjoint légal.